Autres domaines en droit de la famille

Autres domaines Droit de la Famille
Autres domaines en droit de la famille

 

La pension alimentaire :

La pension alimentaire est versée par le parent du fait de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, aussi bien lors d’un divorce, que lorsque les parents se séparent et ne sont pas mariés.

En principe, en cas de résidence alternée de l’enfant, aucune pension n’est versée, sauf s’il existe une disparité entre les revenus des parents.

En cas de résidence alternée, les parents se partagent le quotient familial ce qui a pour conséquence que la pension versée n’est pas déductible.

Le calcul de la pension alimentaire :

Le 12 avril 2010, la Chancellerie a sorti un barème appelé table de référence qui a pour objet de limiter les disparités géographiques, toutefois la table de référence ne s’impose pas aux parties ou au juge, elle constitue une référence objective conçue comme un outil d’aide à la décision.

Le juge amené à fixer ladite contribution, doit prendre en considération les besoins de l’enfant, les revenus et les charges du créancier et du débiteur. La Cour de cassation a censuré les décisions qui se bornaient à fixer le montant de la pension des enfants en ne s’appuyant que sur la table de référence.

La pension alimentaire fixée pour les enfants sera indexée chaque année. Son versement ne cesse pas à la majorité de l’enfant, mais seulement lorsque l’enfant a fini ses études et trouvé son premier emploi.

La pension alimentaire sera toujours révisable en cas de survenance d’un élément nouveau.

Le PACS :

Le PACS a été modifié en 2006 et les règles posées le rapproche de plus en plus du mariage en y empruntant des droits et devoirs entre époux les plus classiques : aide, secours et assistance.

Le PACS devra être enregistré près de l’officier d’état civil du lieu où les pacsés fixeront leur résidence ou auprès d’un notaire.

S’agissant d’un contrat, les pacsés peuvent prévoir des règles qu’ils veulent appliquer.

La dissolution du PACS peut résulter soit d’un commun accord, soit être dénoncée de manière unilatérale.

Ainsi, le partenaire qui décide de rompre unilatéralement le PACS le fera signifier à l’autre par voie d’huissier de justice.

Le concubinage :

Le concubinage est une union de fait entre deux personnes, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité.

Certaines mairies délivrent des certificats de concubinage qui n’ont cependant aucune valeur juridique.

Contrairement aux époux ou même aux pacsés, il n’existe aucune obligation de contribution aux charges du ménage.

Les concubins sont considérés comme deux personnes étrangères, ils n’ont aucune vocation successorale entre eux.

A la dissolution du lien conjugal, il n’y a pas de compensation financière.

Cependant, dans le cas où le concubin abandonne sa compagne sans ressources, la jurisprudence a admis dans certains cas, l’existence d’une obligation naturelle à la charge du concubin, qui se mue en obligation civile, (par exemple, après la rupture, le fait de verser des sommes d’argent à la concubine peut être analysé comme une obligation morale).

Maître DUCUING, Avocat en droit de la famille à PAU, vous conseille et vous assiste dans le cadre d’une rupture de PACS et de concubinage.

Le changement de nom et de prénom :

Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ou de prénom.

La procédure de changement de nom peut être faite directement pas l’intéressé afin d’obtenir un changement de nom par décret, il devra prouver un intérêt légitime au changement demandé.

La demande de changement de nom doit être adressée au garde des sceaux.

Le refus de changement de nom, notifié au demandeur doit être motivé.

Avant la loi sur la modernisation de la justice du 21ème siècle, la procédure de changement de prénom devait être faite auprès du Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance.

Cette procédure était possible lorsque le changement demandé était justifié par un intérêt légitime, cet intérêt légitime était contrôlée par le juge.

Plus besoin de Juge pour changer de prénom depuis la loi sur la modernisation de la justice du 21ème siècle, disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Désormais, il n’y a plus besoin de passer devant le Juge aux affaires familiales pour changer de prénom.

Le changement de prénom est confié aux officiers d’état civil des mairies.

Celui qui demande un changement de prénom devra néanmoins, comme c’était le cas jusqu’à présent, justifier d’un intérêt légitime.

Si l’officier d’état civil estime qu’il n’y a pas d’intérêt légitime, le demandeur au changement de prénom pourra saisir le Procureur de la république. Si celui-ci maintient la décision de refus de l’officier de mairie, dans ce cas et ce cas
seulement, le Juge aux affaires familiales pourra être saisi.

Droit des grands-parents :

Aux termes de l’article 371-4 alinéa 1 du Code Civil, « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ».

Souvent dans les familles, il existe des conflits importants entre les parents et leurs propres parents, conflits tels que les parents refusent aux grands-parents que ceux-ci puissent voir leurs petits-enfants.

Dans ce cas, les grands-parents désireux de voir leurs petits-enfants pourront demander à un avocat de saisir le Tribunal afin d’établir leur droit. Et, c’est le Tribunal qui fixera les modalités de relation entre les grands-parents et leurs petits-enfants. Souvent, une enquête sociale sera ordonnée avant que le Tribunal ne se prononce.

Il est présumé que l’intérêt des petits-enfants est d’entretenir des liens avec leurs grands-parents.

La jurisprudence dans l’ensemble est favorable aux grands-parents et accorde le droit qui leur est réclamé.

Et il été jugé que le lien entre l’enfant et ses ascendants est particulièrement important lorsque le parent de la même branche se désintéresse de l’enfant ou n’a plus de lien avec lui.

Il ne peut être fait obstacle à ce droit que si la preuve est rapportée que l’intérêt supérieur de l’enfant est de s’y opposer, et la charge de la preuve appartient aux parents s’y opposant.

Ainsi, il appartient aux parents qui considèrent qu’il n’est pas de l’intérêt de leurs enfants d’entretenir des liens avec leurs grands-parents, d’apporter la preuve que des relations entre leurs enfants et lesdits grands-parents seraient contraires à l’intérêt des enfants.

Les juges du fond apprécient de manière souveraine au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, s’il y a lieu ou non d’accorder ce droit aux grands-parents.

Le refus a été retenu par exemple lors d’un passé familial troublé, ou en présence d’un conflit ancien et violent entre la grand-mère et les parents de l’enfant ou que la mésentente existant entre ses parents et ses grands-parents, pourrait rejaillir sur l’enfant.

Votre avocat en droit de la famille vous éclaire sur le droit des grands-parents ainsi que sur le droit des enfants dans ces conditions. N’hésitez pas à contacter Maître Katia DUCUING , Avocat à Pau, qui peut vous assister tout au long de la procédure.

Autorité parentale :

En vertu de l’article 371-1 du Code civil « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

L’autorité parentale conjointe est de droit, elle ne sera exclusive que dans certains cas bien délimités, par exemple, dans le cas d’un parent qui a disparu ou qui a délaissé un enfant ou
l’a maltraité.

L’autorité parentale sera également exclusive pour la mère non mariée, lorsque le père aura reconnu l’enfant plus d’un an après sa naissance. Dans ce cas précis, la filiation de l’enfant
sera établie, mais le père n’aura pas l’autorité parentale conjointe avec la mère qui continuera à exercer l’autorité parentale exclusive de l’enfant.

Un avocat en droit de la famille peut vous aider à y voir plus clair sur l’exercice de l’autorité parentale.

L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les deux parents doivent :

    • Prendre ensemble toutes les décisions importantes notamment concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse …
  • S’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (et notamment vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances).

Dans certains cas, les parents pourront si les circonstances l’exigent, demander au Juge aux affaires familiales une délégation de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille ou proche.

Enfin, malheureusement, il existe des cas où les père et mère peuvent se voir retirer leur autorité parentale : en cas de mauvais traitements ou en cas d’attitude mettant en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Autre prestation en droit de la famille :
Avocat divorce Pau